Article 2
Pour l'application des dispositions des articles 5 et 10 du code des impôts directs. 1°) Constituent notamment des constructions nouvelles : l'édification, sur un terrain entièrement non bâti, d'un immeuble neuf constituant à lui seul une propriété nouvelle La conversion d'un bâtiment rural exempté de la contribution foncière dans les conditions de l'article 4 4° du code des impôts directs, en maison d'habitation ou en local à usage industriel ou commercial, à condition que le changement s'accompagne d'une transformation proprement dite.
L'affectation d'un terrain cultivé à des usages commerciaux ou industrieis le rendant passible de la contribution foncière des propriétés bâties dans les conditions de l'article 2 1° 1 code des impôts directs. 2°) Est considéré, d'une façon générale, comme une reconstruction, l'ensemble des opérations ayant pour effet de détruire un immeuble bati existant et d'en édifier un nouveau. 3°) Sont considérés notamment comme additions de constructions:
L'édification d'un immeuble neuf venant s'incorporer dans une propriété déjà construite Les agrandissements et modifications ayant pour effet G'augmenter soit en surface, soit en volume, ia consistance d'un immeuble existant.
L'installation d'un outillage fixe supplémentaire dans un établissement industriel dans la mesure où il ne s'agit pas de remplacement d'un matériel usé ou démodé par un matériel neuf de puissance ou de caractéristiques équivalentes.