Article 5
La direction générale de la fonction publique comprend trois sous-directions:
a) La sous-direction de la réglementation, chargée : de préparer les textes généraux relatifs à la situation des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique ; d'élaborer conjointement avec les services du ministère des finances et du plan, les textes relatifs aux traitements et indemnités applicables à ces personnels; d'étudier les propositions des ministères intéressés tendant à aménager le régime social et de retraite des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et établissements publics en dépendant; d'établir une documentation concernant la fonction publique.
b) La sous-direction des personnels et du contrôle, chargée : de veiller à l'application du statut général de la fonction publique et des textes pris pour son application; de gérer les personnels des corps interministériels et d'établir les statistiques des effectifs des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique.
Elle assure le contrôle des contrôles des services extérieurs et recueille toutes informations sur l'organisation et le fonctionnement des services publics.
c) La sous-direction de la formation administrative et de la coopération technique, chargée : 23 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'assurer la formation et le perfectionnement des personnels administratifs et de coordonner la formation et le perfectionnement des autres personnels soumis au statut général de la fonction publique, A cet effet, elle dispose notamment des centres de formation administrative qui forment les corps interministériels ou spécialisés et assure en outre, la tutelle de l'école nationale d'administration, de préparer les éléments d'une politique de la coopération technique intéressant les administrations publiques, les collectivités locales ainsi que les établissements et organismes publics, soumis au statut général de la fonction publique et notamment: de préparer en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les conventions et accords de coopération technique; de déterminer les règles selon lesquelles les personnels étrangers pourront servir dans les administrations, collectivités, établissements ou organismes publics visés à l'alinéa précédent, soit au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale, soit au titre du droit commun;
- de définir les conditions dans lesquelles les pays étrangers et les organismes internationaux, apporteront leur concours à l'Algérte pour la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents servant dans les administrations, collectivités, établissements ou organismes publics susvisés; d'organiser une coopération administrative avec les pays étrangers, les organismes internationaux et les administrations, collectivités, établissements ou organismes publics visés à l'alinéa ci-dessus, notamment dans le domaine de la documentation et de l'envol de missions d'études, ou recherches et d'expérimentations; de centraliser les demandes de techniciens étrangers présentées par les administrations, collectivités, établissements et organismes publics et de coordonner le recrutement de ces personnels,
أُلغي بموجب Décret n° 68-15 (ج.ر عدد 13 لسنة 1968)