CHAPITRE II — VISAS › Section III — Visa de prolongation
Article 8
L'étranger, même dispensé du visa consulaire, qui désire prolonger son séjour sur le territoire national au-delà du délai de trois mois ou de celul accordé par lé visa, sans vouloir y fixer sa résidence ordinaire, doit en faire la demande à la préfecture du lieu de sa résidence.
Sa demande doit être déposée 15 jours au plus tard avant la date d'expiration du visa consulaire. La durée totale du séjour ainsi prolongé ne pourra en aucun cas excéder six mois.