CHAPITRE II — VISAS › Section I — Visa consulaire
Article 6
L'étranger en transit est celui qui : i se trouve à bord d'un navire faisant escale dans un port, transite par la voie aérienne, ou traverse le territoire national.
Il est dispensé du visa consulaire.
Il hul sera délivré par les autorités compétentes, selon le cas, soit un permis d'escale, soit un permis de transit, valable de 2 à 5 jours,
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 6. — Un visa de transit d’une durée maximum de sept (7) jours est délivré à l’étranger transitant par le territoire national et titulaire du visa du pays de destination et de justificatifs de ressources pour la durée de son transit.
Toutefois, il sera délivré par les autorités compétentes un permis d’escale d’une durée de deux (2) à sept (7) jours aux équipages des navires et des aéronefs”.