CHAPITRE I — DOCUMENTS DE VOYAGE
Article 1er
Le passeport national est le titre de voyage établi par les autorités du pays dont le titulaire est ressortissant et qui permet de contrôler la nationalité et l'identité de l'étranger entrant en Algérie.
Le passeport national doit comporter obligatoirement 11- dentité complète et la photographie du titulaire, la signature et le sceau de l'autorité qui l'a délivré, ainsi que la mention de la durée de sa validité.