Article 3
Les véhicules automobiles des parcs des offices et établissements publics visés à l'article 1er feront l'objet d'une immatriculation spéciale à la diligence du ministre des finances et du plan (bureau des domaines).
Les actuels récépissés de déclaration de ces automobiles seront remis au bureau des domaines, aux fins d'annulation par les soins des autorités qui les ont délivrés.
Les récépissés spéciaux de déclaration délivrés en application du présent article préciseront le périmètre dans lequel chaque véhicule sera autorisé à circuler.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par le ministre des finances et du plan.