Article 2
Les parcs automobiles des offices et établissements publics susvisés devront être ramenés à des chiffres inférieurs ou égaux à ceux fixés par les décisions visées à l'article ci-dessus.
Les véhicules rendus ainsi disponibles devront être vendus par l'administration des domaines.
A cet effet, les offices et établissements publics intéressés devront adresser, par l'intermédiaire des directions et services de l'administration centrale dont ils relèvent, au ministère des finances et du plan (bureau des domaines), dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans le mois qui suivra la date des décisions visées à l'article 1er et fixant leur dotation, la liste des véhicules en excédent dont l'aliénation est envisagée, Cette liste précisera la marque, le type, la puissance, le numéro minéralogique et le lieu de dépôt de chaque véhicule.
A cette liste seront joints les actuels récépissés de déclaration des véhicules.
L'aliénation de ces véhicules sera autorisée par le ministre des finances et du plan.