TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT. DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 14
Les stocks de pois chiches, de pois ronds, de fèves et de féveroles en stocks à la signature du présent décret, pourront être livrés, à tous utilisateurs, intermédiaires ou revendeurs sur la base du prix de rétrocession prévu par le décret du 4 octobre 1955 diminué de la taxe de 10 DA destinée à la péréquation des prix intérieurs.
عُدِّل بموجب Décret n° 67-27 (ج.ر عدد 9 لسنة 1967)
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« Art. 14. Les stocks de poids chiches, de poids ronds, de fèves et de féverolles détenus à la signature du présent décret, seront livrés à tous utilisateurs, intermédiaires ou revendeurs sur la base du prix de rétrocession prévu par le décret n° 65-248 du 4 octobre 1965 susvisé, diminué de la taxe de 10 DA destinée à la péréquation des prix intérieurs.
Les organismes stockeurs détenant, à la date du 31 juillet 1966 à 24 heures, des stocks de légumes secs mentionnés à l'alinéa ci-dessus provenant d'achats à d'autres organismes stockeurs, recevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à 10 DA ».