TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT. DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 13
Sur chaque quintal de haricots blancs de la récolte 1965 détenu en stock à la date du 31 juillet 1966, les organismes stockeurs devront verser à l'Office algérien interprofessionnel des céréales une redevance de 38 DA par quintal.
عُدِّل بموجب Décret n° 67-27 (ج.ر عدد 9 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
Art. 13. Sur chaque quintal de haricots blancs de la récolte 1965 détenu en stock à la date du 31 juillet 1966, les organismes stockeurs devront verser à l'Office algérien interprofessionnel des céréales une redevance de 38 DA. Le taux de la redevance est ramené à 23 DA par quintal pour les stocks de haricots du type « coосо ».