Article 4
I. L'exercice de la pêche sous-marine est interdit entre le coucher et le lever du soleil.
II. Excepté pour les marins exerçant la pêche à titre professionnel, la pêche sous-marine ne peut constituer qu'une activité désintéressée, pratiquée sur un plan sportif, artistique ou scientifique ou dans le but de contribuer aux mesures prises pour conserver la faune, la flore et les richesses sous-marines.
III. Est interdit, dans l'exercice de la pêche sous-marine, l'usage de tout équipement tel que le scaphandre, autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir en surface.
Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser, pour un usage professionnel ou scientifique et sous certaines conditions, l'utilisation d'équipements de cette nature.
IV. Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
a) - de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en action de pêche, ainsi que des filets signalés par un balisage apparent.
b) de capturer les animaux marins dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs.
c) de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux.
d) d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foêne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
e) de tenir, chargé hors de l'eau, un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
En outre, le ministre chargé de la marine marchande peut délimiter certains secteurs où la pêche sous-marine ou la plongée sont interdites ou soumises à certaines restrictions en vue de la conservation des fonds, de la protection de la pêche professionnelle, de la sécurité en mer et de la protection des établissements de pêche, des ouvrages maritimes portuaires, des plans d'eaux des établissements balnéaires et des plages.
V. Afin de renforcer, en matière de pêche sous-marine, l'action des agents chargés de la police des pêches, le ministre chargé de la marine marchande peut désigner des gardes-jurés spéciaux.