Article 2
Peuvent seuls bénéficier de l'aide de l'Etat ou des collectivités publiques, les aéro-clubs agréés conformément aux dispositions prévues par les articles ci-après.
Les aéro-clubs régulièrement constitués antérieurement à la publication du présent décret et ayant fait l'objet de la publicité prévue par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisee, pourront continuer à fonctionner, sous réserve qu'ils demandent leur agrément dans le mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et que dans un délai de 6 mois suivant cette publication l'agrément ne leur ait pas été refusé; les aéro-clubs déjà agréés doivent demander un nouvel agré- Dient dans le même délai d'un mois.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1966