Décret n° 66-191
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
Décret n° 66-191 du 21 juin 1966 relatif aux aéro-clubs
Article 14
Le fonds de réserve comprend : 1°) le dixième au moins du revenu net des biens de l'association, 2°) le capital provenant des libéralités, à moins que J'emploi immédiat n'en ait été autorisé, Le fonds de réserve est placé en rentes nominatives sur l'Etat et en obligations nominatives dont l'intérêt est garanti par l'Etat.