Article 12
L'assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an, de préférence au cours du premier trimestre.
Si les circonstances l'exigent, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur la demande d'un quart des membres actifs ou d'un tiers des membres du conseil d'administration.
Le conseil arrête l'ordre du jour.
L'assemblée générale entend le compte-rendu des opérations de l'année et de la situation financière et morale.
Elle fixe le règlement intérieur.
Elle arrête les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, et délibère sur toutes les questions mises à l'ordre du jour.
Enfin, elle pourvoit au renouvellement ou au remplacement des membres du conseil.
Les comptes rendus des assemblées générales sont adressés au ministre des postes et télécommunications et des transports et au ministre de la jeunesse et des sports qui doivent approuver conjointement le règlement intérieur, les budgets et les comptes des exercices clos.