Article 10
Le conseil d'administration donne son avis sur : 1° le projet de budget, les demandes de subventions à la charge de l'Etat ou du département, les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires présentées par le chef de l'établissement, 2º le compte financier, 3º les modifications à apporter aux tarifs scolaires d'internat, 4° les radiations de créance et leur admission en non valeur et les radiations de dettes, 5° le régime alimentaire des élèves, le chauffage, l'éclairage, ue blanchissage, l'hygiène et tout ce qui concerne le bien-être matériel des élèves, 6º les créations et suppressions de cahiers et d'emplois, 7° la titularisation des agents, 8° les actions à intenter ou à défendre, 9º les dons et legs faits au lycée, 10° les emprunts à contracter ou à consentir, 11° les acquisitions ou aliénations de terrains, immeubles ou valeurs, 12° les constructions ou grosses réparations à entreprendre, 13° toutes les questions qui lui sont soumises par le chef de l'établissement.
Les avis relatifs à ces matières deviennent obligatoires si, dans les 40 jours qui suivent celui où ils ont été donnés, le ministre n'a pas manifesté son opposition.
Toutefois, les budgets, les crédits supplémentaires ou extraordinaires et les comptes financiers doivent être approuvés expressément par le ministre de l'éducation nationale.