Article 1er
La commission prévue à l'article 450 du code de procédure pénale, qui siège auprès de chaque cour, est présidée par le président de la cour ou son délégué.
Elle est, en outre, composée : du préfet ou de son représentant, de l'inspecteur d'académie ou de son représentant, de l'inspecteur départemental du travail ou de son représentant, de l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ou de son représentant, du commissaire national du parti ou de son représentant.