Décret n° 66-172
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
Décret n° 66-172 du 8 juin 1966 relatif aux vacances judiciaires annuelles et au service des vacations de la cour suprême, des cours et des tribunaux
TITRE I — DES VACATIONS DE LA COUR SUPREME
Article 4
Si, pour une cause quelconque d'empêchement, le nombre des magistrats attachés à l'une des chambres civile ou criminelle, se trouve inférieur au quorum nécessaire pour lui permettre de statuer valablement, il est fait appel, pour compléter sa composition, dans l'ordre d'ancienneté, aux conseillers de l'autre chambre les plus récemment nommés.