TITRE II — DES VACATIONS DES COURS ET TRIBUNAUX
Article 11
Il est tenu un rôle particulier pour les audiences de vacation.
Les causes portées en vacation et qui n'y auront pas été jugées, seront reportées à la chambre ou à la section à laquelle elles avaient précédemment appartenu; celles qui auraient été portées directement à la chambre des vacations, seront distribuées à la rentrée par le chef de la juridiction en suivant l'ordre des inscriptions au rôle.