Décret n° 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
Décret n° 66-170 du 8 juin 1966 relatif aux ventes mobilières
Article 9
Aucun agent d'exécution ne peut procéder à une vente publique et par enchères d'objets mobiliers s'il n'en a préalablement fait la déclaration au bureau de l'enregistrement au ressort de sa résidence.
Il n'y a pas lieu à déclaration lorsqu'il s'agit de vente de mobilier national ou d'effets de monts-de-piété.