Article 8
Les agents d'exécution tiennent un répertoire sur lequel sont inscrites, jour par jour, leurs opérations; ce répertoire est préalablement visé au commencement, coté et paraphé à chaque page par le président du tribunal de leur résidence.
Il mentionne les noms des propriétaires, la nature des objets vendus, la cause de la vente, la date et le montant de la vente, ainsi que la quotité des droits d'enregistrement perçus.
Il est arrêté tous les trois mois par le receveur de l'enregistrement.