Article 7
Il est interdit aux agents d'exécution, sous peine de révocation : 1°) de se rendre adjudicataires, directement ou indirectement, d'objets qu'ils sont chargés de priser ou de vendre, 2°) d'exercer par eux-mêmes, par personnes interposées ou prête-noms, la profession de marchands de meubles, de marchands fripiers ou tapissiers, et même d'être associés à aucun commerce de cette nature, 3°) de vendre de gré à gré et autrement qu'aux enchères publiques, 4°) de comprendre dans les ventes des meubles, objets mobiliers ou marchandises non appartenant aux personnes dénommées dans les déclarations prescrites par l'article 9 ci-dessous.