Décret n° 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
Décret n° 66-170 du 8 juin 1966 relatif aux ventes mobilières
Article 17
En cas de retard dans le compte à rendre aux parties ou dans le dépôt à effectuer, le procureur général, sur la demande de tout intéressé et même d'office, fera à l'agent d'exécution toutes réquisitions nécessaires et provoquera, s'il y a lieu, sa suspension ou sa révocation, sans préjudice de peines plus graves s'il échet.