Décret n° 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
Décret n° 66-170 du 8 juin 1966 relatif aux ventes mobilières
Article 16
Dans la huitaine de la consommation des ventes: les agents d'exécution doivent rendre leurs comptes aux ayants drolt; ils reçoivent quittance et décharge en la forme légale.
S'il existe des oppositions, comme aussi en cas de contestations entre les intéressés et lorsque les ventes ont été ordonnées par justice, ils effectuent le dépôt du reliquat au trésor, service des dépôts et consignations.