Décret n° 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
Décret n° 66-170 du 8 juin 1966 relatif aux ventes mobilières
Article 11
Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal; le prix est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par l'agent d'exécution.
Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom de l'officier public qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement.