Article 10
La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par l'officier public. Elle contient les noms, qualités et domiciles de l'agent d'exécution, du requérant, de la personne dont le mobilier est mis en vente, ainsi que le jour et l'heure de la vente. Elie ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y est dénommé.
La déclaration est déposée au bureau de l'enregistrement et enregistrée sans frais. L'un des exemplaires rédigé sur papier timbré est remis, revêtu de la mention de l'enregistrement, à l'agent d'exécution qui doit l'annexer au procès-verbal de la vente. L'autre exemplaire, établi sur papier libre, est conservé au bureau.