Article 3
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen probatoire aux personnes visées à l'article 15 du code de procédure pénale.
Les conditions d'établissement des listes des candidats admis a se présenter, les modalités d'organisation de l'examen probatoire et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre de la défense nationale et du ministre de l'intérieur.