Article 9
Lorsque, en cours d'année judiciaire, un assesseur titulaire cesse pour quelque cause que ce soit ses fonctions, celles-ci sont attribuées d'office, par ordonnance du président de la cour, à un assesseur suppléant de la même catégorie pris dans l'ordre de la liste.
Lorsque, dans les mêmes circonstances, la liste des assesseurs suppléants se trouve réduite de moitié, il est pourvu immédiatement par le parti au remplacement de cette moitié.
Toutefois, il n'y a pas lieu à cette désignation si la vacance est constatée dans le mois précédant le renouvellement partiel.
Les assesseurs titulaires et suppléants désignés dans les conditions du présent article, ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leur prédécesseur.