Décret n° 66-164
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
Décret n° 66-164 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière prud'homale
Article 11
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, ne répondent pas à trois convocations successives, sont radiés de la liste.
La radiation est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au parti.
L'assesseur radié ne pourra figurer sur les trois listes suivantes.