Décret n° 66-164
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
Décret n° 66-164 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière prud'homale
Article 10
Lorsqu'un assesseur désire cesser ses fonctions, il doit adresser sa démission au parti après en avoir informé le président du tribunal. La démission devient définitive à la date où le parti en accuse réception ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois.
L'assesseur ne peut rester en fonctions après cette date même s'il n'est pas pourvu à son remplacement.