Article 3
Les greffiers des cours et des tribunaux établissent, au début de chaque trimestre, un état de l'activité de la juridiction au cours du trimestre précédent, conformément au modèle fixé par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Ces documents sont certifiés conformes par le greffier, Les états relatifs à l'activité de ces juridictions sont completés par le procureur de la République ou le procureur général en ce qui concerne les activités étrangères au greffe, Dans la première quinzaine suivant chaque trimestre, l'ensemble des états est transmis par les chefs de la cour, avec leurs observations, au ministère de la justice.