TITRE I — DES COURS
Article 9
Si les besoins du service exigent la division d'une chambre en sections, ces sections seront composées des magistrats de la chambre et en cas de nécessité, de conseillers pris dans les autres chambres.
La division d'une chambre en sections est décidée par ordonnance du président, après avis du procureur général.
Cette ordonnance désigne les magistrats affectés à chaque section et précise le nombre, le jour et la nature des audiences.
L'ordonnance visée ci-dessus, est soumise à l'approbation du ministre de la justice, garde des sceaux.