TITRE I — DES COURS
Article 6
Deux mois au moins avant les vacances Judiciaires, le président de la cour, après avis du procureur général, fixe, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, la répartition des vice-présidents, présidents de chambre et conseillers dans les différentes chambres.
L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences fixées.
Elle peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président, après avis du procureur général, en cas de cessation ou interruption des fonctions d'un magistrat, L'ordonnance visée ci-dessus, est soumise à l'approbation du ministre de la justice, garde des sceaux.