Décret n° 66-161
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
Décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux
TITRE I — DES COURS
Article 4
En cas d'empêchement du président de la cour, il est remplacé ainsi qu'il suit:
Pour l'audience de la chambre que le président préside habituellement, par le plus ancien des conseillers composant ladite chambre;
Dans tous les autres cas, par le vice-président de la cour, à défaut par le plus ancien des présidents de chambre ou, à défaut, par le conseiller doyen.