Décret n° 66-161
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
Décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux
TITRE I — DES COURS
Article 15
Le président du tribunal, en cas d'empêchement, peut être remplacé, par le plus ancien des vice-présidents ou, à défaut, par le plus ancien des juges.