Article 7
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus, ne sont pas applicables aux procédures en cours au 15 juin 1966 et qui, en raison des règles nouvelles de la compétence d'attribution, sont soumises désormais à d'autres juridictions.
Elles sont transférées à celles-ci en l'état, les règles de compétence territoriale devant être observées.
Toutefois, demeurent de la compétence des tribunaux institués au siège des anciens tribunaux de grande instance, les affaires dont ces dernières juridictions étaient saisies en premier ressort et qui, au 15 juin 1966, sont en état d'être jugées.