Article 7
Les fonctionnaires stagiaires visés à l'alinéa ler de l'article 1er ci-dessus, qui ont fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle et ceux prévus à l'alinéa 2 dudit article qui ont été exclus au terme de leur scolarité, peuvent être soit classés en qualité de stagiaires dans un grade immédiatement inférieur à celui auquel ils se destinaient, soit reversés dans leur corps d'origine s'ils en expriment le désir.
Dans ces deux cas, ils doivent demeurer au service de l'administration pendant une durée égale à la moitié de celle déterminée à l'article 1er ci-dessus.
Les fonctionnaires stagiaires visés à l'alinéa 2 de l'article 1er qui n'avaient pas la qualité de titulaire dans un autre corps et qui, de ce fait, ne peuvent être classés dans un grade inférieur à la suite de leur exclusion pendant la scolarité et ceux qui, précédemment titulaires, ont été reversés dans leur corps d'origine et quittent l'administration avant la durée fixée à l'alinéa précédent, sont tenus de reverser l'intégralité du traitement qu'ils ont perçu pendant la durée de leur scolarité majoré des frais d'études selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la fonction publique et des finances.