Chapitre II — Congés Sécurité sociale
Article 15
Le total des congés rémunérés ou non de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage.
Les périodes passées par un stagiaire en congé avec traitement entrent en compte dans le calcul des services susceptibles d'être retenus pour l'avancement et d'être validés au titre du régime des pensions des fonctionnaires. Ces dispositions na s'appliquent pas toutefois aux fonctionnaires stagiaires visés à l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire et qu'ils ont fait l'objet d'une exclusion.