Chapitre II — Congés Sécurité sociale
Article 14
Le fonctionnaire stagiaire, n'ayant pas la qualité de titulaire dans un autre corps, qui n'est pas en état de reprendre ses fonctions dans le cas prévu à l'article 39, 2°, alinéa 1er de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, ainsi que dans celui prévu à l'alinéa 2 de l'article 10, ci-dessus, peut être mis en congé sans traitement pour une durée maximum d'un an.
La mise en congé sans traitement et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical dans les conditions prévues aux articles 7 ou S, suivant le cas, du décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés.