Chapitre II — Congés Sécurité sociale
Article 10
Les fonctionnaires stagiaires bénéficient en matière de congé des dispositions de l'article 39, 2°, 4° et 5° e) et f) de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 Les fonctionnaires stagiaires qui avaient la qualité de titulaire bénéficient, en outre, des dispositions de l'article 39, 3°; ceux qui n'avaient pas cette qualité ne peuvent en bénéficier que lorsque la maladie donnant droit au congé de longue durée, a été contractée dans l'exercice des fonctions.
En cas de licenciement pour motif non disciplinaire, ils ont droit à un congé à prendre avant la date de leur licenciement égal à deux jours par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours de service accompli.