TITRE I — DU DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre III — Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires détachés
Article 8
Le fonctionnaire détaché est rémunéré sur la base de l'indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine.
Il peut bénéficier d'un ou de deux échelons supplémentaires dans le corps de détachement après avis conformes des ministres chargés respectivement de la fonction publique et des finances. Lorsque le détachement a lieu auprès d'établissements publics ou d'organismes publics, ou dans les cas prévus à l'article 43, 3º et 4°, de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, le fonctionnaire peut bénéficier d'une majoration dans les mêmes limites.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas sux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois supérieurs prévus à l'article 9 de l'ordonnance nº 66-133 précitée. 8 juin 1966