TITRE I — DU DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre III — Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires détachés
Article 7
La note attribuée au fonctionnaire dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même corps dans son administration d'origine d'une part, et dans l'administration ou il est détaché d'autre part.