TITRE I — DU DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre III — Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires détachés
Article 6
Le fonctionnaire détaché est noté dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par le chef du service dont il dépend dans l'administration où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
Lorsqu'il est mis fin en cours d'année au détachement d'un fonctionnaire, le chef du service dont il dépend, transmet à l'administration d'origine une appréciation sur l'activité de l'intéressé pendant la période écoulée de ladite année.