TITRE II — DE LA DISPONIBILITE DES FONCTIONNAIRES
Article 15
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration ou le renouvellement de la période en cours, deux mois au moins avant l'expiration de celle-ci.
Si l'intéresé ne présente pas sa demande de réintégration ou, le cas échéant, de renouvellement dans les délais fixés ci-dessus, il est mis en demeure de rejoindre son poste à l'expiration de la période en cours.
En cas de refus, il est procédé à sa révocation pour abandon de poste dans les conditions prévues à l'article 67 de l'ordonnance n° 66-133 susvisée.