TITRE II — DE LA DISPONIBILITE DES FONCTIONNAIRES
Article 14
L'autorité ayant pouvoir de nomination peut à tout moment et au moins une fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Au cas où il est constaté que le fonctionnaire exerce une activité différente de celle qui a motivé sa mise en disponibilité, il est mis en demeure de réintégrer immédiatement son administration. En cas de refus, il s'expose à une révocation pour abandon de poste dans les conditions prévues à l'article 67 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.