TITRE II — TABLEAU D'AVANCEMENT
Article 4
Le tableau d'avancement prévu à l'article 35 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est préparé chaque année par l'administration; il est soumis pour avis à la commission paritaire compétente et doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est établi.