Article 2
Il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation qui comporte une appréciation sur les aptitudes, les connaissances professionnelles et la manière de servir. Cette appréciation ainsi que la note chiffrée servent au classement du fonctionnaire pour le calcul des durées d'avancement d'échelon prévues à l'article 4 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de tratiement des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; elle indique en outre les aptitudes de l'intéressé à l'exercice éventuel de l'emploi correspondant au corps supérieur.