Article 3
Si l'intéressé ne remplit pas les conditions d'ancienneté requises pour l'admission à la retraite, il peut être rayé de son corps d'origine et immédiatement reclassé dans un corps inférieur, nonobstant toutes dispositions contraires du satut particulier du nouveau corps. Il est alors placé à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine.
Art. 4, Au cas où le reclassement du fonctionnaire en cause dans un corps inférieur s'avère impossible, l'intéressé est licencié par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 449