Article 6
En réparation du préjudice subi, les temps de services retenus après reconstitution de carrière et, le cas échéant, les bonifications d'ancienneté des personnes visées à l'article 2 ci-dessus, sont pris en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension ou à la retraite. Les contributions patronale et salariale correspondant à cette période sont à la charge de l'Etat, de la collectivité locale, de l'établissement public ou de l'organisme public dont ils relèvent.