TITRE I — ACCES AUX EMPLOIS RESERVES
Article 7
Les nominations aux emplois réservés sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'ordre de classement prévu à l'article 5 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-121 (ج.ر عدد 71 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
<Article 7. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, les bénéficiaires du présent décret pourront accéder aux différents corps de fonctionnaires par voie de concours sur titres Les titres requis des agents visés ci-dessus seront ceux prévus au tableau de concordance ci-après :
Titres ou diplômes exigés Titres ou diplomes requis par les statuts particuliers des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. 1°) Licence 1°) Un certificat de licence 2°) Un certificat de licence 2°) Un certificat de scolarité de la classe terminale des lycées et collèges 3°) Baccalauréat 3°) Un certificat de scolarité de la classe de lère des lycées et collèges 4°) Baccalauréat 4°) BEG ou titre équivalent ou certificat de scolarité de 2º des lycées et collèges 5°) Brevet d'enseignement gé-5°) Certificat de scolarité de néral la classe de 4º des lycées et collèges 6°) Certificat de scolarité de 5º) Certificat d'études primaires la classe de 5º des lycées et collèges 7°) Certificat d'études pri-7°) Certificat de scolarité du maires. cours moyen 2ème année.
Toutefois pour les emplois nécessitant une technicité particulière, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre des anciens moudjahidine, détermineront en tant que de besoin, les conditions de titres et de diplômes requis pour l'accès à ces emplois.
Les agents bénéficiant des dispositions du présent article sont titularisés après un stage d'une année ainsi que les agents ayant bénéficié, en vertu de textes antérieurs au présent décret, de dérogations de titres plus avantageuses que celles prévues par le présent article ».