TITRE I — ACCES AUX EMPLOIS RESERVES
Article 3
Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois feront connaître au ministre chargé de la fonction publique : 1º l'effectif budgétaire au premier janvier pour chaque emploi réservé, 2º pour chaque emploi, le nombre des postes occupés et notamment le nombre des postes occupés par les bénéficiaires d'emplois réservés.
Une commission dont la composition søra fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la fonction publique, des finances et des anciens moudjahidinė, assure sous l'autorité du ministre chargé de la fonction publique le contrôle des vacances d'emplois et détermine annuellement le nombre des emplois réservés à pourvoir.