TITRE I — ACCES AUX EMPLOIS RESERVES
Article 2
Jusqu'à une date fixée par le décret, des emplois seront réservés dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics visés à l'article 1º de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, aux personnes justifiant de leur appartenance l'une des catégories prévues à l'article précédent.
La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques soit dans les établissements publics et organismes publics sera déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, des finances et des anciens moudjahidine.